Contrefaçon d’une marque de renommée
Publié 07 mars 2016
La contrefaçon d’une marque dite « classique » peut être constituée par une reproduction à l’identique ou par une imitation d’une marque antérieure. Un risque de confusion doit être prouvé dans les cas suivants :
- reproduction d’une marque enregistrée pour des produits ou services similaires ;
- imitation d’une marque enregistrée pour des produits et services identiques ou similaires[1].
La protection renforcée de la marque de renommée
La marque jouissant d’une renommée bénéficie d’une protection élargie puisqu’elle peut être protégée des signes la reproduisant ou l’imitant enregistrés pour des produits et services distincts de ceux enregistrés lors de son dépôt. Conformément aux dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété intellectuelle, pour que la contrefaçon de marque de renommée soit constituée, il faut que la reproduction ou l’imitation porte préjudice au propriétaire de la marque de renommée ou qu’elle constitue une exploitation injustifiée de cette dernière[2].
Notion de marque de renommée
Selon le Cour de Justice de l’Union Européenne, la marque de renommée doit être « connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque [3]».
La Cour de cassation a adopté la même définition juridique de la marque de renommée[4].
LinkedIn, marque de renommée
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 février 2016[5], les sociétés Linkedin France et Linkedin Ireland ont assigné la société Colink’in en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Appliquant la jurisprudence communautaire[6], la Cour a effectué une analyse globale des marques en conflit en raison d’une certaine similitude, même faible, qui existait entre elles et de la renommée de l’une d’elles.
La Cour a tout d’abord procédé à une comparaison des produis et des services désignés lors du dépôt des marques litigieuses qu’elle a considéré identiques ou similaires.
Elle a ensuite effectué une comparaison des signes litigieux : LinkedIn et CoLink’In (marques verbales respectivement communautaire n°0088411928 et française n°123885792). Elle a considéré que sur le plan visuel les signes sont faiblement similaires et que « les facteurs de rapprochement phonétique se révèlent donc, sinon inexistants, à tout le moins particulièrement ténus [7]».
Elle conclut de cette analyse globale des signes litigieux qu’il n’y a pas pour le consommateur de risque de confusion sur l’origine des produits et services désignés lors de leurs dépôts.
La Cour d’appel reconnait dans cet arrêt, la renommée de la marque LinkedIn, réseau social professionnel internationalement connu.
Cependant, elle constate qu’il n’est pas démontré par le titulaire de la marque LinkedIn qu’il a subi un préjudice, ni que la marque CoLink’In a indûment profité de la renommée de la marque LinkedIn.
Les Sociétés Linkedin France et Linkedin Ireland ont donc été déboutées de leur action en contrefaçon mais également de leur demande indemnitaire.
Nécessité d’un préjudice ou d’une exploitation injustifiée de la marque de renommée
Dans un arrêt « Cohiba », la Cour de Cassation avait déjà rappelé la nécessité de prouver un préjudice ou une exploitation injustifiée de la marque de renommée par le signe opposé[8].
Dans un arrêt de 2010, la Cour d’appel de Paris avait reconnu la renommée de la marque Bose et avait considéré que la réservation du site bose.fr par une entreprise de promotion immobilière dénommée SARL Bose constituait bien une exploitation injustifiée de la marque de renommée Bose[9].
Olivia Belouin, Sylvie Degez
[1] Articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété intellectuelle, consultés le 04.03.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4E885CEF73B6D97DF3087F80FF19BA64.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161692&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160304
[2] Article L.713-5 du Code de la Propriété intellectuelle, consulté le 04.03.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A9EE3EF9CFBACD321FD7AEC7D96D144A.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161692&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160304
[3] CJUE 14 septembre 2009 « Chévy »C-375/97
[4] Cass. Com. 7 juin 2006, n°04-16.908 « Ebel »
[5] CA PARIS , Pôle 5, chambre 2, 5 février 2016 « Linkedin France et Linkedin Ireland c/ Colink’in, Madame X »
[6] CJUE 20 novembre 2014, « Ballond rond » point 73 et CJCE 23 octobre 2003 « Adidas Fitness World », points 27 et 29.
[7] CA PARIS , Pôle 5, chambre 2, 5 février 2016 « Linkedin France et Linkedin Ireland c/ Colink’in, Madame X », précité
[8] Cass. Com. 10 février 2009, « Cohiba », PIBD 2009, III 1091, Propr. Intell. 2009, n°31, p.196, obs. Sabatier
[9] CA PARIS 19 novembre 2010, n°09/22653