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Rupture des relations commerciales : quels sont vos droits ?

Publié 09 janvier 2017

Dans le monde des affaires où les relations commerciales se nouent et se dénouent rapidement, le principe est la liberté de rupture.

Le principe de liberté de la rupture grevé d’exceptions

Le principe de liberté de la rupture d’une relation commerciale peut toutefois être remis en cause :

  • par des stipulations contractuelles spéciales fixant une période incompressible (durée déterminée) pour les relations commerciales entre deux parties ou ;
  • par l’existence d’une faute de la partie ayant rompu la relation commerciale résidant dans la brutalité de la rupture.

La rupture brutale des relations commerciales établies est régie par les dispositions de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce. Ces dispositions sont d’ordre public, par conséquent, les parties ne peuvent renoncer par anticipation à leur application.

La limite légale au principe de liberté de rupture est clairement posée par cet article et appliquée par la jurisprudence qui sanctionne « le préjudice causé à autrui par l’abus de cette liberté »[1].

La notion de relation commerciale

Les dispositions légales en matière de rupture brutale sont classiquement appliquées en cas de relations commerciales établies.

Néanmoins, la responsabilité civile pour rupture brutale des relations commerciales peut être recherchée en dehors de toute relations contractuelles, y compris au stade des négociations précontractuelles[2].

En outre, ces dispositions sont également applicables aux relations commerciales entre deux parties caractérisées par la conclusion de contrats annuels instaurée depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de négociations annuelles[3]. Dès lors que les parties entretiennent une relation commerciale suivie, stable et habituelle[4] et que la partie évincée pouvait légitimement croire à une certaine continuité des relations commerciales alors la responsabilité pour rupture brutale pourra être recherchée.

La rupture brutale peut être caractérisée par un arrêt total ou une baisse significative des commandes : on parlera alors respectivement d’une rupture brutale totale ou partielle[5].

La nécessité d’un préavis raisonnable

L’article L.442-6 I 5° du Code de commerce prévoit expressément le respect d’un préavis dont la durée varie en fonction de la durée des relations commerciales établies entre les parties. En effet, les tribunaux considèrent de manière constante que la durée du préavis, pour être suffisante, doit prendre compte la durée des relations mais également d’autres circonstances telles que la dépendance économique de la partie évincée au moment de l’annonce de la rupture des relations commerciales[6].

La dépendance économique peut notamment être caractérisée par la « difficulté d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables »[7].

Pendant toute la durée du préavis, les modalités habituelles des relations commerciales ne doivent pas être modifiées de manière significative afin que la partie évincée puisse amortir la réduction ou l’arrêt des commandes.

Si les commandes venaient à diminuer significativement durant le préavis, la responsabilité pour rupture brutale pourrait être engagée[8].

Nonobstant l’obligation de respecter un préavis, il est possible de rompre les relations commerciales établies sans préavis « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »[9].

L’indemnisation du préjudice

Si la partie qui a rompu les relations commerciales établies est considérée comme responsable de la rupture brutale, alors elle doit indemniser la partie évincée du préjudice qu’elle a subi à ce titre.

La jurisprudence rappelle fréquemment que cette indemnisation ne porte que sur la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et non sur les conséquences de la rupture tels que des licenciements subséquents, par exemple[10].

Mieux vaut prévenir…

En prévention d’une telle rupture, les parties peuvent convenir de sécuriser leurs relations commerciales en sollicitant leur avocat pour la rédaction d’un contrat encadrant leurs relations au quotidien mais également dans le cas d’une rupture de leurs relations.

En effet, malgré l’interdiction de renoncer par anticipation à l’application de ces dispositions, il est tout à fait possible de prévoir contractuellement les modalités de rupture des relations commerciales entre deux parties, mais également de conclure un protocole d’accord transactionnel sur l’indemnisation du préjudice subi par la partie évincée, postérieurement à la rupture totale ou partielle[11].

Le cabinet Degez Kerjean Avocats vous accompagne dans la rédaction de vos contrats notamment entre partenaires commerciaux mais également en cas de contentieux.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations :

avocats@degez-kerjean.fr

 

Olivia Belouin, Sylvie Degez

 

[1] Cass. Com. 5 avril 2011, n°10-25.323

[2] Cass. Com. 5 mai 2009, n°08-11.916

[3] CA Paris 7 février 2013, n°11/04913

[4] CA Paris 29 juin 2016, n°14/02940

[5] Cass. Com. 3 février 2015, n°13-24.592

[6] Cass. Com. 20 mai 2014, n°13-16.398 / Cass. Com. 4 octobre 2016, n°15-14.025

[7] Cass. Com. 4 octobre 2016, précité

[8] CA Paris 23 mai 2013, SAS Green Sofa Dunkerque c/ Société IKEA Supply AG

[9] CA Paris 2 septembre 2015, n°13/06562

[10] Cass. Com. 20 octobre 2015, n°14-18.753

[11] Cass. Com. 16 décembre 2014, n°13-21.363