Marques : nouveaux impératifs en matière de libellé de « services de vente »
Publié 03 septembre 2020
Depuis plusieurs années maintenant[1] les tribunaux de l’UE exigent, en matière d’opposition, que la comparaison soit effectuée entre des produits et services précisément décrits et identifiés. L’imprécision du libellé n’est certes pas un motif de nullité de la marque mais il est un obstacle à l’opposabilité des droits[2]
Dans une nouvelle décision[3] les juges considèrent que le libellé des produits afférents aux services de vente revendiqués par la marque antérieure pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure, est vague. La marque revendiquait des services de « vente au détail de toutes sortes de produits » en classe 35 et des produits génériques en classe 25.
Les juges estiment qu’un tel libellé ne permet pas d’identifier avec clarté et précision les services concernés par l’activité de détail. Qu’en conséquence il ne peut donc pas être procédé à une véritable comparaison avec les produits revendiqués par une marque postérieure concurrente.
Les services de la marque antérieure, trop largement énoncés, ne sont donc considérés comme similaires à aucun des produits de la demande de marque.
En conclusion, la généralité d’un libellé de marque se retourne contre le titulaire…
Une marque antérieure ne sert pas à grand-chose si elle ne peut pas être valablement être opposée à une demande d’une marque concurrente.
Le cabinet DEGEZ-KERJEAN Avocats, en concertation fine avec chaque client, prépare et rédige des libellés de marque aussi précis et clairs que possible tout en ménageant une certaine souplesse, c’est un peu la quadrature du cercle à chaque fois !
C’est un travail important pour l’efficacité de la marque. C’est aussi un travail minutieux qui doit être réalisé avec chaque client en considération de l’état actuel de la marque qu’il souhaite déposer et de l’usage qui pourrait en être fait dans le futur.
C’est la raison pour laquelle nous ne proposons pas de libellés « standards » !
Le cabinet se tient à votre disposition pour examiner avec vous vos projets de dépôts de marques.
[1] Arrêt Praktiker, CJUE, 7 juillet 2005, aff. 2005 C-418/02
[2] Arrêt SKY, CJUE, 29 janv. 2020, aff.C-371/18
[3] Jugement ALTISPORT, TUE, 29 janv.2020, aff. T-697/18