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Délais de paiement impératifs de l’article L441-6 et contrat avec une société étrangère

Publié 24 février 2016

 

La Commission d’examen des pratiques commerciales, saisie par un avocat afin de recueillir son avis sur le champ d’application dans l’espace des règles du code de commerce relatives aux délais de paiement, a rendu après audition un avis attendu.

La question était de savoir s’il est possible d’écarter l’application des dispositions de l’article L441-6 plafonnant les délais de paiement à un contrat international de vente de marchandises conclu entre un fournisseur français et un client étranger (établi dans un Etat membre de l’Union européenne) lorsque ce contrat est soumis à la compétence du juge et de la loi de l’Etat étranger dans lequel le client est établi et s’il serait toujours possible pour l’Administration française de poursuivre les parties au contrat de vente devant le juge français sur le fondement des dispositions du code de commerce.

L’avis 16-1 du 10 février 2016[1] de la Commission est, qu’en l’état du droit positif, l’on peut penser que les sanctions administratives (dont les pénalités) qui viennent assortir le dépassement des délais impératifs de paiement pourront être mises en œuvre dans les rapports entre un vendeur français et un acheteur étranger malgré la soumission du contrat à la loi interne d’un Etat étranger, notamment lorsque l’ensemble de la relation commerciale se déroule en France.

En revanche, en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère et d’une clause d’electio juris désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi d’une action de nature civile garde les mains très libres pour refuser de tirer les conséquences civiles de la violation du droit français. Il ne pourrait en aller différemment que si – en dépit de l’établissement à l’étranger de l’acheteur – l’ensemble de la relation commerciale se déroulait en France.

Cet avis, rendu et publié à quelques jours de la date de clôture des négociations pour conclure le contrat d’affaire (« convention unique ») soit au plus tard le 1er mars 2016 pour la convention 2016, devra donc être pris en compte pour éviter de déroger à ces dispositions impératives en particulier évidemment si l’opération objet du contrat se déroule intégralement en France.

Sylvie Degez

Cabinet DEGEZ-KERJEAN avocats

[1] Avis CEPC 16-1 du 10 février 2016