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Marques, vins et spiritueux : gare aux appellations d’origine et indications protégées !

Publié 13 juin 2017

Pour être enregistrée, une marque française doit être distinctive. Mais elle doit également ne pas être « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »[1].

Au niveau européen, les marques intégrant une appellation ou une indication d’origine protégées alors qu’elles ne désignent pas des produits issus de ces origines sont exclues et feront l’objet d’un refus[2].

Sont principalement concernées les marques vitivinicoles pour lesquelles les entreprises doivent être attentives et ne pas prendre de risque en choisissant un signe composé d’une appellation d’origine ou indication protégée, si leurs produits ne sont pas couverts par l’appellation ou l’indication protégée.

AOP / AOC / IGP

Il convient tout d’abord de différencier ces trois notions :

  • L’AOP (appellation d’origine protégée): est une protection à rayonnement européen désignant des produits originaires d’une zone géographique, dont les étapes de production, transformation et d’élaboration ont eu lieu dans une même zone géographique et dont les qualités et caractères sont principalement ou entièrement issus de cette zone géographique[3].
  • L’AOC (appellation d’origine contrôlée) : est une protection à rayonnement national (seulement sur le territoire français) qui désigne essentiellement tous les produits qui remplissent les conditions de l’appellation d’origine protégée. Elle peut désigner des produits qui ne seraient pas protégés par la réglementation européenne. Cette protection constitue un tremplin vers la protection européenne[4].
  • L’IGP (indication géographique protégée) : est une protection européenne pour les produits originaires d’une zone géographiques, dont les étapes de production, de transformation et d’élaboration ont lieu dans une même zone géographique et dont les qualités, réputation, et caractéristiques « peuvent être attribuées à cette origine géographique»[5].

L’appellation d’origine ou l’indication d’origine protégées : motifs de refus

Les signes vitivinicoles composés d’une appellation d’origine pour désigner des produits qui n’ont pas cette origine ne seront pas enregistrés en tant que marque. Il importe peu de savoir si la marque est de nature à tromper le public ou susceptible de créer un risque de confusion : si elle reproduit une appellation ou une indication d’origine alors que le produit n’a pas cette origine : l’enregistrement sera en principe refusé[6].

Peu importe également que le titulaire de la demande d’enregistrement de marque composée d’une appellation d’origine soit titulaire d’une marque antérieure à l’enregistrement de l’appellation ou de l’indication d’origine.

En effet, pour les marques « inexistantes au moment où a été décidée la protection de l’indication géographique »[7], l’existence d’une marque antérieure est inopérante. Seule la marque antérieure pourra continuer d’être utilisée et renouvelée par son titulaire[8]. La nouvelle demande de marque postérieure sera en principe rejetée.

Le droit positif français prévoit expressément qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque s’il porte atteinte à une appellation ou une indication d’origine protégée[9].

Une entreprise ne peut donc s’approprier une appellation ou une indication d’origine protégée en tant que marque.

Elle peut toutefois l’utiliser librement avec d’autres termes lorsque les produits qu’elle désigne sont véritablement de cette origine. Dans le cas contraire, l’enregistrement sera en principe refusé.

Ex : pour l’AOP « Bandol », la marque « Château xxxxxxx Bandol » peut être acceptée à l’enregistrement en tant que marque.

Renforcement depuis 2015 de la protection des « mentions traditionnelles »

Depuis 2015, la règlementation européenne prévoit l’adjonction d’un motif absolu de refus à la demande d’enregistrement d’une marque : la mention traditionnelle protégée vitivinicole.

Ex : « Cru classé 1855 » est une mention traditionnelle vitivinicole [10].

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

avocats@degez-kerjean.fr

 

Olivia BELOUIN, Sylvie DEGEZ

 

[1] Article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, c), Légifrance, URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE4029E70BE78FA68582646939A32BEF.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000006279685&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20170612

[2] Article 7, Règlement UE n°207/2009 du 26 février 2009, URL : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:fr:PDF

Modifié par Règlement UE n°2015/2424 du 16 décembre 2015, URL : https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_fr.pdf

[3] Article 2, Règlement CE n°510/2006 du 20 mars 2006, URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0510&from=FR

[4] AOP-AOC, Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), URL : http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Appellation-d-origine-protegee-Appellation-d-origine-controlee

[5] Idem

[6] TUE, 11 mai 2010, T-237/08, Abadia Retuerta

[7] TUE, 9 février 2017, T-696/15, Bodegas Vega Sicilia,

[8] Article 102 du Règlement UE 1308/2013 du 17 décembre 2013, URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308

[9] Article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Legifrance, URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB6B231E735900EEF1B15728CB8812A1.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000028748210&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20170612

[10] Publication de la Commission Européenne (2015/C 278/01) du 22 août 2015, URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0822(01)&from=FR