Quelques petites particularités du contrat électronique…
Publié 07 mars 2016
Par une ordonnance du 10 février 2016[1], le code civil napoléonien a subi une profonde refonte. Le nouvel article 1102 du code civil consacre notamment le principe de la liberté contractuelle de façon expresse.
Les dispositions relatives au contrat électroniques
Les articles 1369-1 à 1369-11 deviendront dès le 1er octobre 2016 les articles 1125 à 1127-6 du code civil. La teneur de ces dispositions reste presque inchangée, sous réserve de quelques précisions dont l’obligation qu‘une offre de contrat électronique propose la langue française pour la conclusion du contrat[2].
La spécificité du contrat électronique
Le commerce électronique est «l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services [3]». Le contrat électronique est régi à la fois par les règles de droit commun des contrats mais également par des règles spéciales justifiées par la particularité de sa forme : son immatérialité.
Une obligation d’information étendue
L’article 19 de la loi du 21 juin 2004 modifiée précise qu’un accès « facile, direct et permanent [4]» aux informations d’identification administrative, professionnelle et fiscale de l’auteur de l’offre doit être prévu.
Le prix doit être clairement indiqué et une mention dénuée d’ambiguïté doit préciser si les taxes et frais de livraison sont inclus[5].
Validité de l’offre jusqu’à sa suppression
L’offre contractuelle doit préciser les informations suivantes :
- « Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
- Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
- Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
- Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
- Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.[6]».
L’offrant doit être vigilant. Il est expressément prévu par le nouvel article 1127-1 du code civil que l’offre reste valable tant que son auteur ne l’a pas retirée[7]. En conséquence, les pages sauvegardées par les services proxys ou en mémoire cache, maintenant l’offre accessible malgré sa suppression par l’offrant, sont exclues[8].
Conclusion du contrat électronique
Lorsque le contrat est intégralement conclu en ligne, le nouvel article 1127-2 du code civil prévoit que l’internaute doit avoir la possibilité de vérifier sa commande en détail, ainsi que le prix total et doit également avoir la possibilité de la modifier avant d’accepter l’offre.
Il s’agit de la règle du double-clic. L’internaute valide et/ou corrige sa commande (1er clic), puis accepte l’offre (2ème clic). La conclusion du contrat n’aura lieu qu’au second clic.
Application du droit de la consommation
Parce qu’il a les caractéristiques d’un contrat conclu à distance et qu’il s’adresse potentiellement aux consommateurs, le contrat électronique doit également respecter une obligation d’information complémentaire définie par les articles L.121-19 et suivants du code de la consommation[9].
Les modalités et conditions du délai de rétractation doivent notamment être communiquées au consommateur, dans un délai raisonnable, au plus tard au moment de la livraison du bien ou de l’exécution du service.
Depuis la loi HAMON de 2014[10], un formulaire de rétraction doit être communiqué au consommateur, qui dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter. La livraison doit avoir lieu sous trente jours, suivant l’achat. Lorsque le consommateur se rétracte après avoir été livré, il doit restituer le bien à ses frais. Il sera remboursé du prix d’achat initial par le cybercommerçant sous trente jours[11]. Une obligation précontractuelle d’information régie par l’article L.121-17 du code de la consommation a également été ajoutée[12].
Obligation de mise à disposition des conditions contractuelles
Le nouvel article 1127-1 du code civil prévoit que la personne qui propose la fourniture de biens ou de service à titre professionnel doit obligatoirement mettre à disposition les conditions contractuelles de façon que l’internaute puisse aisément les conserver ou les reproduire[13].
Attention aux clauses abusives !
Le 24 décembre 2007[14], la Commission des clauses abusives a recommandé l’élimination de clauses abusives et/ou illicites concernant les contrats de vente de bien meuble par internet. Ont notamment été visées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
- De stipuler que la date de livraison du bien n’est qu’indicative ;
- D’exonérer le professionnel de toute responsabilité au titre de l’inexécution ou exécution tardive de la livraison du bien ou de la prestation de service ;
- D’exonérer la personne auteur de l’offre de vente de son obligation de délivrance conforme ;
- De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution de juridiction[15].
Ainsi, 17 clauses ont été jugées abusives ou illicites dans les conditions générales de ventes du site Amazon[16] et 29 clauses figurant dans les conditions générales de ventes de l’agence de voyage en ligne « Voyages sur mesure »[17].
Plus récemment, la Cour d’appel de PARIS[18] a confirmé l’ordonnance du TGI de PARIS du 5 mars 2015[19] qui avait jugé abusive une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Santa-Clara (CA – USA), figurant dans les conditions générales d’utilisation du réseau social Facebook.
La loi HAMON[20] a également instauré le caractère obligatoire du relevé d’office des clauses abusives. En effet, lors d’un contentieux, le juge a désormais l’obligation d’écarter d’office, « après avoir recueilli les observations des parties », les clauses contractuelles qu’il juge abusives[21].
La Cour de Cassation partage cette position et considère que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet »[22].
Par conséquent, il est primordial pour les cybercommerçants (et commerçants) de faire vérifier leurs conditions générales de vente par leur conseil en amont, afin d’éviter un risque majeur dans le cadre d’un éventuel contentieux dans lequel un consommateur remettrait en cause une ou plusieurs clauses des conditions générales de vente et/ou d’utilisation.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
avocats@degez-kerjean.fr
Olivia Belouin, Sylvie DEGEZ
[1] Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consultée le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte
[2] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consulté le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/texte/fr
[3] Article 14, Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, version modifiée, consulté le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
[4] Article 19, Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, version modifiée, consulté le 26.02.2016 : énumère les informations qui doivent être communiquées
[5] Article 19, loi du 21 juin 2004 LCEN précitée
[6] Article 1127-1 code civil, version en vigueur au 1er octobre 2016, consulté le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B453CBE82C12B20824A419F73706AD5E.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000032007249&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
[7] Idem
[8] Sous la Direction de COSTES L., « Offre contractuelle », Contrat électronique, Guide, Droit du Numérique, Lamy, 2015
[9] Article L.121-19 code de la consommation, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=833F4F5CE21F9972F66859D8AC21E36F.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028741044&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160226
[10] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, consultée le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
[11] Sous la Direction de COSTES L., « Droit de rétractation », Contrat électronique, Guide, Droit du Numérique, Lamy, 2015
[12] Article L.121-17 code de la consommation, consultée le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A14FECBF3DB140A55E0E9E49268E28D7.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028747512&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160226
[13] Article 1127-1 code civil, version en vigueur au 1er octobre 2016, consulté le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B453CBE82C12B20824A419F73706AD5E.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000032007249&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
[14] Recommandation n°07-02 relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet (BOCCRF du 24/12/2007), consultée le 26.02.2016, http://www.clauses-abusives.fr/recom/07r02.htm
[15] Recommandation n°07-02 précitée
[16] TGI PARIS 1e chambre, section sociale 28 octobre 2008, UFC Que Choisir c/ Amazon, condamnation à 30.000 € de dommages et intérêts
[17] TGI BOBIGNY, chambre 7, section 2 21 mars 2006 UFC Que Choisir c/ Société Voyages sur mesure
[18] CA PARIS, Pôle 2, Chambre 2 12 février 2016 Facebook Inc. c/ M.X.
[19] Ordonnance du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/12401
[20] Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, consultée le 26.02.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
[21] Article L.141-4 alinéa 2, consulté le 04.03.2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B5A8E330060FBDAAA9A453F2331DE91A.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000028748317&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160304
[22] Cass. Civ. 1ère 1er octobre 2014, n°13-21.801